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Foto segnaletiche - violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Corte Europea Diritti dell’Uomo , sentenza 11.01.2005

Foto segnaletiche - violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Corte Europea Diritti dell’Uomo , sentenza 11.01.2005

Trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza dell’11 gennaio 2005 (50774/99), originata dal ricorso di un’insegnante italiana - fermata e posta agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso - la cui fotografia, scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dell’ordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.

Il caso è stato recententemente segnalato dal Garante della Privacy, che ha sottolineato alcune peculiarità della fattispecie: essa, in primo luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata proveniente dal fascicolo d’inchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di finanza.

Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato - conformemente alla sua giurisprudenza - il rispetto dei requisiti previsti dall’Art. 8(2) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale comma stabilisce, infatti, che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è "previsto dalla legge", e "necessario, in una società democratica" per raggiungere gli scopi indicati nello stesso comma (pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui.).

In particolare, quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato l’inapplicabilità al caso in oggetto dell’eccezione al segreto degli atti di indagini prevista dall’articolo 329(2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dell’indagine, il che non è sostenibile nel caso di specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni normative che giustificassero l’ingerenza nella vita privata della ricorrente, e non ha ritenuto di doversi pronunciare sull’altro requisito imponendo allo Stato italiano di risarcire l’insegnante delle spese processuali.

(Altalex, 5 febbraio 2005)

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE SCIACCA c. ITALIE

(Requête no 50774/99)

ARRÊT

STRASBOURG

11 janvier 2005

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

ARRÊT SCIACCA c. ITALIE 1

En l’affaire Sciacca c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas BRATZA , président, MM. G. BONELLO , K. TRAJA , V. ZAGREBELSKY , L. GARLICKI , J. BORREGO BORREGO , Mme L. MIJOVIC, juges, et de M. M. O’BOYLE, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50774/99) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Carmela Sciacca (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me E.P. Reale, avocat à Syracuse. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, I.M. Braguglia, et par son coagent, F. Crisafulli.

3. La requérante alléguait en particulier que la publication da sa photo avait enfreint l’article 8 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 4 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. La requérante est née en 1949 et réside à Syracuse.

7. Professeur, elle enseignait dans une école privée à Lentini (Syracuse). L’école était propriété de la société à responsabilité limitée G., dont la requérante ainsi que trois autres professeurs étaient les associés alors que M. G. en était le gérant.

2 ARRÊT SCIACCA c. ITALIE

8. En juillet 1998, Mme C. porta plainte auprès de la garde du fisc (Guardia di Finanza) pour des irrégularités de gestion de l’activité de l’école. Elle indiqua être une associée de fait de la société G.

9. Le parquet de Syracuse ouvrit une enquête contre les associés et le gérant. Le 20 juillet 1998, la garde du fisc fit une perquisition au siège de la société et au domicile des associés. A cette occasion, la requérante reçut une communication officielle l’informant qu’une enquête avait été ouverte à son encontre.

A une date non précisée, le parquet ordonna l’audition de la requérante et l’informa qu’elle était soupçonnée, avec les autres inculpés, d’extorsion, d’escroquerie et de faux. Le 12 août 1998, la garde du fisc interrogea la requérante.

10. Le 17 novembre 1998, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires de décerner un mandat d’arrêt contre la requérante et certaines inculpées pour association de malfaiteurs, évasion fiscale et faux en écriture publique.

Le 28 novembre 1998, le juge des investigations préliminaires ordonna l’assignation à domicile de la requérante et des autres co-inculpées.

11. Le 4 décembre 1998, la requérante reçut notification de la décision du juge. Comme toute personne assignée à domicile, elle ne fut pas écrouée. Cependant, en cette circonstance, la garde du fisc constitua un dossier personnel au nom de la requérante ; des photographies et ses empreintes digitales y furent versées. Le même jour, le substitut du parquet chargé de l’enquête et des agents de la garde du fisc donnèrent une conférence de presse.

12. Deux journaux publièrent des articles sur l’enquête.

13. Le quotidien Giornale di Sicilia publia deux articles les 5 et 6 décembre 1998. Dans le premier, il parla de « prétendues illégalités formelles et substantielles dans la gestion d’une école privée ». Après avoir indiqué que la requérante et trois autres personnes, assignées à domicile, étaient inculpées de faits très graves (association de malfaiteurs, extorsion, faux, escroquerie et évasion fiscale), le journal indiqua que d’autres inculpés « auraient également été » victimes d’extorsions de la part des quatre personnes arrêtées. Après avoir donné un aperçu de l’activité des enquêteurs, le journal indiquait que les quatre personnes assignées à domicile « auraient été » les gérantes de fait de l’école. Par la suite, le quotidien expliquait en quoi consistait l’extorsion. Il ajoutait qu’une « comptabilité parallèle aurait été trouvée au domicile des quatre personnes » et que les « enquêteurs auraient constaté que les élèves inscrits » dans deux classes « étaient en réalité les époux et des cousins des femmes arrêtées ». Le seul passage relatant les déclarations des enquêteurs visait une personne autre que la requérante.

14. L’autre article – publié le jour suivant, avec la photographie des quatre femmes arrêtées – avait un contenu similaire au premier.

ARRÊT SCIACCA c. ITALIE 3

15. Un second quotidien, la Sicilia, publia le 5 décembre 1998, en première page, la photographie – en format d’identité – des quatre personnes assignées à domicile et indiqua que celles-ci « avaient mis en place une « école fantôme ». Le contenu de l’article était comparable à celui des articles du premier quotidien.

16. La photographie de la requérante fut publiée, avec celle des trois autres femmes arrêtées, à quatre reprises les 5 et 6 décembre 1998. Il s’agissait à chaque fois d’une photographie d’identité prise lors de la constitution du dossier au moment de l’arrestation de la requérante par la police du fisc et remise par cette dernière à la presse.

17. Le 12 décembre 1998, la requérante attaqua devant le Tribunal de la liberté de Catane l’assignation à domicile.

Le 28 décembre 1998, ladite juridiction ordonna sa mise en liberté, car, pour les besoins de l’enquête, l’assignation à domicile n’était plus nécessaire.

18. Le 1er mars 1999, le parquet demanda que la requérante fût renvoyée en jugement. L’audience devant le juge des investigations préliminaires fut fixée au 26 mai 1999. Toutefois, la requérante renonça à cette étape de la procédure et demanda à être jugée par le tribunal selon la procédure abrégée.

L’audience devant le tribunal de Syracuse fut donc fixée au 6 juin 2000.

19. Le 8 mars 2002, la procédure s’acheva par la procédure spéciale de l’application d’une peine, convenue entre la requérante et l’accusation (article 444 du code de procédure pénale, « applicazione della pena su richiesta delle parti »), d’un an et dix mois de réclusion et de 300 euros d’amende.II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

20. Les parties n’ont fourni à la Cour aucune indication quant à d’éventuelles dispositions de loi régissant la prise de photographies de personnes prévenues ou arrêtées et assignées à domicile sans être écrouées et leur communication à la presse.

Le décret du président de la République no 431 du 29 avril 1976 fixe le règlement d’exécution de la loi no 354 du 26 juillet 1975 sur l’organisation pénitentiaire.

En ce qui concerne les prévenus arrêtés et écroués, les paragraphes 1 et 2 de l’article 26 du règlement d’exécution sont ainsi libellés : « Un dossier personnel est constitué pour chaque détenu ou interné dès qu’il est écroué. Le dossier suit l’intéressé lors de chaque transfert et est gardé dans les archives du pénitencier par lequel le détenu ou interné est remis en liberté. Le ministère est informé de cette conservation.

Les références de ce dossier personnel comprennent les données d’état civil, les empreintes digitales, la photographie et tout autre élément nécessaire pour l’identification exacte de la personne. »

De la lecture du paragraphe 5 du même article, il ressort que la constitution d’un dossier personnel concerne également les personnes en détention provisoire.

4 ARRÊT SCIACCA c. ITALIE

21. La loi no 121 du 1er avril 1981 concerne la nouvelle organisation de la sécurité publique. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi : Article 6

Coordination et direction des forces de police

Le département de la Sécurité, afin de mettre en oeuvre les directives données par le ministre de l’Intérieur dans l’exercice des fonctions de coordination et de direction unitaire en matière d’ordre et de sécurité publique, exerce les tâches de

a) classement, analyse et évaluation des informations et des données devant être fournies également par les forces de police en matière de protection de l’Ordre et de la Sécurité publique, de prévention et de répression de la criminalité et de diffusion aux services opérationnels des forces de police précitées ;

(...)

Article 7

Nature et quantité des données et informations collectées

Les informations et données mentionnées dans l’article 6, alinéa a), doivent se rapporter à des renseignements tirés soit de documents qui, en tout cas, sont gardés par l’administration publique ou par des services publics, soit de jugements ou de décisions de l’autorité judiciaire, soit de documents concernant l’instruction pénale qui sont disponibles aux termes de l’article 165-ter du code de procédure pénale ou d’enquêtes de police.

Dans tous les cas, il est interdit de collecter des informations et des données sur les citoyens du seul fait de leur race, religion ou opinion politique ou de leur adhésion aux principes de mouvements syndicaux, coopératifs, caritatifs, culturels ainsi que pour l’activité légitime exercée en tant que membre d’une organisation légalement active dans les domaines précités.

(...)

EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

22. La requérante se plaint de ce que la diffusion, à l’occasion de la conférence de presse organisée par le parquet et la garde du fisc, de sa photographie aurait enfreint son droit au respect de sa vie privée. La requérante invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

ARRÊT SCIACCA c. ITALIE 5 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

23. Le grief originel de la requérante portait également sur la diffusion, pendant ladite conférence de presse, d’informations la concernant (partie du grief que la Cour a déclaré irrecevable le 4 septembre 2003 - cf. paragraphe 5 ci-dessus). Le Gouvernement avait présenté des observations sans faire distinction entre les informations fournies et la communication de la photographie. Ces observations peuvent se résumer ainsi même si elles ne portent pas spécifiquement sur la question de la communication de la photographie.

Le Gouvernement rappelle que le droit de la requérante au respect de sa vie privée trouve une limitation dans le droit du public à être informé ainsi que dans le but de la prévention d’autres infractions pénales. Il rappelle que l’article 10 de la Convention garantit les libertés d’opinion et de presse. Celles-ci ne rencontrent une limite que lorsque l’inculpé subit un « procès dans la presse » (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, § 63). Quant au second aspect, le Gouvernement affirme qu’en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de la nature des infractions pour lesquelles la requérante avait été accusée – et par la suite condamnée –, liées notamment à la gestion d’une école et lésant les intérêts de la collectivité. Partant, les faits à l’origine des poursuites, qui ne concernaient pas strictement la vie privée de la requérante, constituaient des éléments que la communauté avait intérêt à connaître.

En conclusion, d’après le Gouvernement, il n’y aurait pas violation de la disposition invoquée.

24. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Elle soutient que cette ingérence n’était ni prévue par la loi ni nécessaire pour l’un des buts indiqués dans le paragraphe 2 de l’article 8. En effet, les faits étaient ignorés par l’opinion publique, qui de ce fait n’avait aucun intérêt à en être informée ni à connaître le développement des investigations. En tout cas, le fait de donner à la presse sa photographie, extraite du dossier, ne se justifierait d’aucune façon. La prétendue absence d’un prononcé formel de culpabilité de la part de l’autorité judiciaire serait réfutée par le contenu des articles écrits à l’issue de la conférence de presse.

25. Quant aux faits divulgués à l’occasion de la conférence de presse, la requérante conteste l’existence d’un intérêt du public à en être informé et revendique leur caractère privé. Malgré la gravité des délits, les informations relatives à la procédure pénale, et surtout la photographie prise par les enquêteurs au moment de l’arrestation, auraient dû rester secrètes. La requérante attire en outre l’attention de la Cour sur le fait que le Gouvernement n’a pas donné d’explications quant à la remise de la photographie aux organes de presse.

26. La Cour note que le Gouvernement n’a pas contesté que la photographie publiée avait été prise lors de la constitution du dossier au

6 ARRÊT SCIACCA c. ITALIE

moment de l’arrestation de la requérante et donnée par la garde du fisc à la presse.

27. En ce domaine, la Cour a déjà eu à s’occuper de la publication de photographies concernant des personnages publics (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, 24 juin 2004) ou des personnalités politiques ((Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002). Après avoir conclu que la publication de photos relevait de la vie privée, elle a eu à se pencher sur la question du respect par l’Etat défendeur des obligations positives qui lui incombent en ce domaine lorsque la publication ne tire pas son origine d’une activité ou collaboration des organes de l’Etat.

28. La présente affaire se différencie de celles déjà traitées en ce que la requérante n’est pas une personne qui agissait dans un contexte public (personnage public ou personnalité politique) mais une personne qui faisait l’objet de poursuites pénales. En outre, la photo publiée, prise pour les obligations d’un dossier officiel, avait été fournie à la presse par la garde du fisc (paragraphes 17 et 26 ci-dessus).

De ce fait, conformément à sa jurisprudence, la Cour se doit de contrôler si l’Etat défendeur a respecté son obligation de non-ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante. Elle se doit de vérifier s’il y a eu en l’espèce une ingérence dans ledit droit et, dans l’affirmative, si elle a satisfait aux trois conditions posées par le paragraphe 2 de l’article 8 : être « prévue par la loi », viser un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de ladite clause et être « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

29. Sur l’existence d’une ingérence, la Cour note que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant à son droit à l’image et que la publication d’une photo relève de la vie privée (Von Hannover, précité §§ 50-53). Elle a également donné des indications quant à l’étendue de la sphère de la vie privée et constaté qu’il existe « une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » » (ibidem). Le caractère de « personne ordinaire » de la présente requérante restreint en l’espèce cette zone d’interaction qui, par ailleurs, ne saurait être élargie en l’espèce du fait que la requérante faisait l’objet de poursuites pénales.

Par conséquent, la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu ingérence.

30. En ce qui concerne le respect de la condition « prévue par la loi », la Cour constate que la requérante a contesté le respect de cette condition sans être démentie par le gouvernement défendeur.

Sur la base des informations dont elle dispose, la Cour est de l’avis que la matière n’était pas régie par une « loi » répondant aux critères fixés par la jurisprudence de la Cour, mais plutôt par une pratique. En outre, la Cour note que l’exception au secret des actes des investigations préliminaires prévue à l’article 329 paragraphe 2 du code de procédure pénale concerne la seule hypothèse de la publication d’un acte de l’enquête pour les besoins de la continuation de celle-ci. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour arrive donc à la conclusion qu’il n’a pas été démontré devant elle que l’ingérence était prévue par la loi.

ARRÊT SCIACCA c. ITALIE 7

Ce constat suffit pour que la Cour conclue à la violation de l’article 8. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner si l’ingérence en question poursuivait un « but légitime » ou était « nécessaire, dans une société démocratique », pour l’attendre (M.M. c. Pays-Bas, no 39339/97, § 46, arrêt du 8 avril 2003).

31. En conclusion, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32. Aux termes de l’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

33. La requérante réclame 25 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel. Elle justifie sa demande par le fait que la publication de sa photo l’aurait empêchée de trouver un travail et que ce dédommagement devrait compenser la perte de chance d’en trouver un. Ensuite, la requérante demande 15 000 euros à titre de préjudice moral.

34. Le Gouvernement ne présente pas de commentaires.

35. Au sujet du préjudice matériel, la Cour constate que la requérante n’a pas prouvé son existence, pas plus, a fortiori, qu’un quelconque lien de causalité avec la violation constatée. Par conséquent, cette demande doit être rejetée.

Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

36. La requérante demande 14 932,80 EUR pour frais et dépens. Cette somme comprend la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la contribution à la caisse de prévoyance des avocats (CPA).

37. Le Gouvernement ne présente pas de commentaires.

38. La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, de même que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54 CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).

La Cour relève que la violation constatée ne constitue qu’un grief parmi d’autres qui ont été déclarés irrecevables.

8 ARRÊT SCIACCA c. ITALIE

39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, 1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier Président.

 




Lunedì, 07 Febbraio 2005
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